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Article R3141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'opérateur informe sans délai l'exploitant de l'entreprise de transport et le conducteur des motifs, lorsqu'ils sont tirés de la méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre, pour lesquels il s'abstient de toute mise en relation avec des passagers et, le cas échéant, des démarches à entreprendre pour y remédier.