Article D3142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D3142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions particulières figurant au présent chapitre s'appliquent aux centrales de réservation sans préjudice des dispositions générales du chapitre Ier du présent titre.