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Article R3143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 tient à la disposition des services chargés des contrôles les preuves des vérifications qu'il a effectuées en application du chapitre Ier du présent titre pendant trois ans.