Articles

Article R3143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de cette obligation, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir à l'obligation prévue à l'article R. 3141-5.