Articles

Article A212-42-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-42-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un certificat complémentaire, le candidat doit joindre à son dossier de recevabilité la copie du diplôme auquel est associée la certification complémentaire.