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Article A212-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7, le candidat doit en outre attester, dans son dossier de recevabilité, qu'il a satisfait aux "exigences préalables à l'entrée dans la formation" pour l'obtention du diplôme visé.