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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2018 actualisant les dispositions générales et communes relatives aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du sport)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2018 actualisant les dispositions générales et communes relatives aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du sport)


Diplôme, spécialité, mention ou certificat complémentaire pour lequel est demandée l'habilitation :
Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier :
2-1. - L'adéquation des lieux de la formation :


- coordonnées du lieu de formation (adresse, téléphone, courriel) ;
- coordonnées du coordonnateur de la formation (nom, prénom, qualité, téléphone et courriel) ;
- liste des équipements mobilisés (salles et capacité de ces salles, centre documentaire, salle informatique, lieux de pratiques…) ;
- présenter les moyens pédagogiques affectés à la réalisation d'une session (matériel mobile et permanent, espaces, équipements informatiques…) ;
- avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité.


2-2. - La capacité de l'organisme de formation à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables constitutives du diplôme, et à adapter son offre au public formé et à l'emploi visé, ainsi qu'à être cohérent dans ses moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement dédiés à la formation :


- présenter le public ciblé, les critères de sélection envisagés, les modalités du positionnement, et démontrer la capacité à intégrer des stagiaires en parcours partiel ;
- décrire les éventuels services annexes (restauration, hébergement, salles de repos, de convivialité, accessibilité…) permettant d'offrir un environnement favorable aux apprentissages ;
- si l'organisme de formation organise les tests d'exigences préalables (TEP), décrire les modalités et le calendrier retenus pour la première session ;
- joindre le ruban pédagogique, adapté aux attendus du diplôme, prévu pour la première session, décrivant la progression pédagogique et faisant apparaître les périodes d'alternance, la montée en puissance de la responsabilisation du stagiaire, les contenus abordés ;
- décrire l'organisation des certifications et présenter le calendrier retenu pour la première session ;
- préciser le nombre de sessions commençant sur une seule année civile, leur planification sur l'année, l'effectif minimal et maximal prévu par session (en équivalent temps plein), le calendrier précis de la première session (avec les dates de positionnement) ;
- le cas échéant, fournir la liste des organismes sous-traitants des contenus de formation (intitulé, raison sociale, adresse, contenus de formation envisagés, lieux de formation en référence au point 2-1) ;
- présenter un budget prévisionnel dédié à la première session de formation en adéquation avec les publics et les objectifs pédagogiques.


2-3. - La capacité de l'organisme de formation à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques :


- fournir une fiche de présentation du coordonnateur pédagogique précisant nom, prénom, qualification, expérience, quotité de temps de travail consacré à la coordination (environ 0,5 ETP sur la durée de la session) ainsi que la description des modalités de mise en œuvre de cette coordination ;
- le coordonnateur pédagogique disposera :
- des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;
- ou, quand l'arrêté ne le précise pas,
- d'un diplôme au moins du niveau du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation et d'une expérience de formateur ou de coordonnateur (fournir CV et justificatifs de diplôme) ;
- ou de trois années d'expérience de formateur ou de coordonnateur et la maîtrise de l'activité visée par le diplôme (fournir CV et justificatifs),
- d'une équipe pédagogique qu'il anime et coordonne : décrire la composition de l'équipe et ses modalités de fonctionnement :
- décrire l'organisation de l'alternance entre les temps de formation théorique en centre de formation et pratique en entreprise et le suivi de cette alternance ;
- présenter les méthodes de positionnement et d'individualisation des parcours de formation ainsi que les dates retenues pour la première session.


2-4. - La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les formations proposées :


- fournir la liste des formateurs comportant nom, prénom, qualification, contenus enseignés, statut (employé permanent, vacataire, prestataire…), et présenter les rôles de chacun dans la formation visée ainsi que les modalités d'encadrement des intervenants ponctuels ;
- l'équipe de formateurs disposera de permanents détenant :
- des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;
- ou, quand l'arrêté ne le précise pas, au moins le niveau du diplôme visé et/ou l'expertise du métier visé.


2-5. - La capacité à mobiliser des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur alternance en entreprise et donc :


- à disposer d'un réseau (préciser les modalités permettant sa mobilisation) et de ressources en lien avec le diplôme visé :fournir la liste des professionnels, employeurs, experts en lien avec le diplôme et la mention pouvant être sollicités comme tuteurs, experts ou évaluateurs…
- à assurer le suivi de l'alternance par un dispositif tutoral : présenter le dispositif de tutorat faisant apparaître :
- les liens de pertinence entre les séquences de formation en centre et la formation en entreprise (objectifs et contenus de formation confiés aux entreprises) ;
- les modalités et outils de travail avec les tuteurs, organisation de la progressivité de la montée en responsabilité, le soutien, la remédiation…
- les critères retenus pour le choix des tuteurs, les exigences qui leur sont imposées ;
- les modalités de formation et de suivi des tuteurs.


2-6. - La capacité à organiser des certifications conformes aux textes réglementaires et à assurer l'équité des stagiaires :


- décrire les modalités de certification (regroupements, contexte, durée, supports, évaluateurs, dates envisagées pour la première session, lieux…) ;
- fournir la liste des évaluateurs pressentis pour la première session pour les épreuves certificatives déléguées et préciser les critères de choix des évaluateurs ;
- fournir les grilles de certification utilisées quand celles-ci ne sont pas fournies ou harmonisées par la DRJSCS, et les documents fournis aux évaluateurs lorsque les épreuves certificatives sont déléguées ;
- préciser les modalités des épreuves de rattrapage (dates envisagées pour la première session, lieux, évaluateurs…) ;
- préciser les conditions de présentation des candidats aux épreuves de certification (gestion des absences, identité, convocations…).


2-7 - La capacité à prendre en compte des appréciations rendues par les stagiaires :


- produire les modalités d'évaluation des actions de formation auprès des stagiaires afin de mesurer leur satisfaction en précisant les processus de l'exploitation de leurs enseignements (amélioration des prestations, partage avec les formateurs…) ;
- décrire comment sont partagés les résultats des évaluations avec les parties prenantes (formateurs, stagiaires, financeurs, prescripteurs) dans un processus d'amélioration continue de la qualité de la formation dispensée.


Les fédérations nationales délégataires et leurs organes déconcentrés demandant une habilitation dans un diplôme portant sur leur discipline sont réputés remplir les clauses 2-4 et 2-5 pour les formateurs de la fédération et les intervenants conseillers techniques sportifs (CTS), conseillers techniques nationaux (CTN)… les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.
Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports demandant une habilitation sont réputés remplir la clause 2-1.
Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article A. 212-175-11 du code du sport sont réputés remplir les clauses 2-3, 2-4, 2-5 pour les formations relevant de l'environnement spécifique.