La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er peut être versée aux fonctionnaires bénéficiant des dispositions relatives au travail à temps partiel telles qu'elles sont définies par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçue par ces fonctionnaires est diminué dans les mêmes proportions que leur traitement.