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Article D423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

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Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.

Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.

L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.

Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.