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Article R423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

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Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants.

Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction.