Les médecins et pharmaciens âgés de plus de soixante-huit ans et qui, à la date de publication du présent décret, ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent, si les besoins du service le justifient, être réengagés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de leur cessation d'activité, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale prévues à l'article R. 723-7 du code de la sécurité intérieure.