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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation)

Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée maximale de quatre ans sur le même emploi. Cette durée peut être prolongée une fois dans la limite de deux ans.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement dans les emplois fonctionnels régis par le présent décret.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire qui a obtenu le renouvellement de son détachement dans l'emploi se trouve dans la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans un délai maximal de deux ans, une prolongation exceptionnelle de détachement dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans.

Sauf dans le cas de la prolongation de détachement prévue aux premier et cinquième alinéas du présent article, toute nomination dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation est précédée de la publication par un moyen de diffusion nationale d'un avis de vacance de cet emploi.