Article L111-6-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L111-6-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La division par lots, en propriété ou en jouissance, d'une résidence, d'un appartement ou de tout immeuble à usage d'habitation confère à celui-ci la qualification d'immeuble collectif à usage d'habitation au sens des articles L. 129-1 à L. 129-7.