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Article L111-9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Un décret en Conseil d'Etat définit :

1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article L. 111-9, en particulier :

a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;

b) Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;

c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;

d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment ;

2° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;

3° Les obligations de compétences et la garantie d'indépendance et d'impartialité des personnes vérifiant ces informations.