Un décret en Conseil d'Etat définit :
1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article L. 111-9, en particulier :
a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;
b) Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;
c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment ;
2° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;
3° Les obligations de compétences et la garantie d'indépendance et d'impartialité des personnes vérifiant ces informations.