Articles

Article L2243-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2243-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable.