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Article R335-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R335-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le gestionnaire du réseau de transport français crée un registre des mesures visant à maîtriser la consommation pendant les périodes de pointe, renseigné par les fournisseurs et les consommateurs mettant en place de telles mesures. Les informations du registre nécessaires au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques et actualisées dans les plus brefs délais en fonction de leur évolution.

La nature de ces informations et les modalités de gestion de ce registre sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.