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Article R335-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R335-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pendant la période de quatre ans précédant chaque année de livraison, et au moins une fois par an pour chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau de transport français publie des prévisions relatives au niveau global de garanties de capacité permettant de satisfaire l'obligation de capacité de tous les acteurs obligés. Le format de ces prévisions et le calendrier de publication sont définis dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.