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Article L631-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L631-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les locataires des logements appartenant à des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 ou faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 peuvent sous-louer une partie de leur logement dans les conditions du présent chapitre. Pour ces logements, la contrepartie financière est calculée dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article L. 442-8-1.