I.-Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-1, les mots : “ en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
2° L'article L. 831-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 831-3.-Le versement de l'allocation logement est soumis :
“ 1° A des conditions de logements répondant à des caractéristiques de décence définies par décret ;
“ 2° A des conditions de peuplement définies par décret. ” ;
3° Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 831-4 ne sont pas applicables ;
4° A la fin de la première phrase et au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 831-4-1, les mots : “ ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ” sont supprimés.
II.-La gestion de l'allocation de logement sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon est confiée à la caisse de prévoyance sociale.
III.-La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement de la cotisation et de la contribution prévues à l'article L. 834-1 de code de la sécurité sociale.