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Article R335-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R335-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Une valeur limite en termes de bilan d'émission de dioxyde de carbone par kilowattheure, ainsi que les conditions normalisées dans lesquelles elle est mesurée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une capacité de production ou d'effacement émettant au-delà de cette valeur limite ne peut pas présenter sa candidature au dispositif.

Cette valeur limite ne peut pas être supérieure à cinq cent cinquante grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure.

Le ministre chargé de l'énergie peut préciser, par arrêté, d'autres critères d'émissions de substances polluantes devant être respectés par les installations de production et d'effacement pour pouvoir présenter leur candidature au dispositif.