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Article R335-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R335-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les contrats conclus avec les candidats retenus prévoient les pénalités dues par ces derniers en cas de non-exécution partielle ou totale des engagements décrits dans l'offre soumise ou dans le cahier des charges de l'appel d'offres.

Les pénalités dues par les exploitants au titre d'une année de livraison alimentent le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle mentionné à l'article R. 335-82.

Les formules permettant le calcul des pénalités applicables sont précisées dans le cahier des charges de chaque appel d'offres sur la base des dispositions prévues dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.