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Article L151-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L151-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 151-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.