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Article L421-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

Les biens faisant l'objet d'une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 et L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Les offices publics de l'habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales.