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Article L121-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L121-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, après accord du représentant de l'Etat dans la région.

L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.