Articles

Article L642-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L642-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Pour la présente section, le bénéficiaire de la réquisition est l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5.