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Article L151-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L151-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Outre les dispositions prévues à l'article L. 151-7, dans les zones d'aménagement concerté, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent :

1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;

2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.