I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieSct. Chapitre VI : Colonnes montantes électriques, Art. L346-1, Art. L346-2, Art. L346-3, Art. L346-4, Art. L346-5
II. - Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes électriques transférées au réseau public de distribution d'électricité au titre du chapitre VI du titre IV du livre III du code de l'énergie.