I à III.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-7-1, Art. L111-8-3-2, Art. L441
IV. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application des mesures prévues au 1° de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation.
V.- A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 7