En vue de l'établissement du rapport prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 32 de la loi du 10 août 2018 précitée, chaque administration concernée établit un bilan de l'expérimentation qu'elle remet au ministre chargé de la réforme de l'Etat, qui comprend notamment :
1° Le nombre d'entreprises et d'établissements qui ont fait l'objet d'un contrôle relevant du champ de l'expérimentation ;
2° Le nombre et la durée des contrôles opérés sur les entreprises comprises dans le champ de l'expérimentation ;
3° Le nombre d'entreprises ayant opposé la limitation de la durée cumulée des contrôles et le nombre de fois où cette limitation a été opposée à bon droit ;
4° Les conséquences sur les délais administratifs des contrôles et sur l'information des entreprises.