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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018 relatif à l'expérimentation d'une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018 relatif à l'expérimentation d'une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises)


Lorsque la durée cumulée des contrôles prévue à l'article 1er est atteinte ou en voie de l'être, l'entreprise peut opposer cette limitation de durée à l'administration, en produisant les attestations mentionnées au cinquième alinéa du même article 32. Dans ce cas, l'administration est tenue de cesser le contrôle en cours ou de renoncer à tout nouveau contrôle avant le terme de la période de trois ans mentionnée à l'article 1er du présent décret, sauf si ce contrôle entre dans le champ de l'une des conventions internationales du travail susvisées.
Cette limitation de durée n'est pas opposable, conformément au deuxième alinéa du même article 32, lorsque le manquement de l'entreprise à une obligation légale ou réglementaire est révélé par des indices précis et concordants détenus avant l'engagement du contrôle ou décelés au cours de celui-ci.