Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 623-2, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :
1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-7 ;
2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 ;
3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 623-10-8 ;
4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 ;
5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 623-10-9 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 623-10-10 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;
6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 623-10-9 ;
7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.