I.-Les organismes de financement mentionnés au 2° quater de l'article R. 332-2 et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 7° quinquies de l'article R. 332-2 sont des fonds de prêts à l'économie.
II.-L'actif des fonds de prêts à l'économie est composé, à l'exclusion de tout autre élément :
1° De créances sur des Etats membres de l'Union européenne, de titres de créances émis par des Etats membres de l'Union européenne, ou de créances ou de titres de créances garanties par des Etats membres de l'Union européenne ;
1° bis De créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de l'Union européenne ;
1° ter De créances sur, ou de titres de créances émis par, des entreprises individuelles disposant d'un numéro SIREN ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement collectif immobilier ;
1° quater De créances sur, ou de titres de créances émis par, des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus en plus (1) de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ter, ou de financer, au bénéfice d'une personne mentionnée au 1°, 1° bis ou au 1° ter l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures ;
1° quinquies De droits constitutifs du bénéfice d'une fiducie dont l'actif est exclusivement composé de créances mentionnées au 1°, 1° bis ou au 1° ter.
Les droits, créances ou titres de créances mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 1° quater et 1° quinquies ont une maturité résiduelle déterminée, d'au moins deux ans, n'excédant pas la maturité des parts, actions et obligations émises par le fonds, la société ou le compartiment considéré selon le cas, et sont acquis ou, dans le cas de créances résultant de l'octroi de prêt, octroyées, dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission initiale, dans le cas d'une société de financement, des actions de la société ou, lorsque cette dernière est à compartiments, des actions émises au titre du compartiment considéré ou, le cas échéant, des obligations émises par la société ou ce compartiment ou, dans le cas d'un fonds commun de financement, des parts de copropriété du fonds ou du compartiment ou, le cas échéant, des obligations émises par le fonds ou le compartiment considéré ;
2° De sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation ou des sommes ou valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie ;
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances ou titres de créances admissibles y compris des titres de capital dans les conditions visées à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier ;
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats financiers mentionnés au III du présent article.
III.-Les fonds de prêts à l'économie ne peuvent conclure des contrats financiers que s'ils ont pour unique objet la couverture du risque de variation ou de volatilité de taux d'intérêt ou de change, ou la gestion de la différence de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.
IV.-L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Une personne morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
V.-Le passif d'un fonds de prêts à l'économie peut être composé d'obligations, de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les structures de passif garantissant une allocation des pertes équitables entre les détenteurs de parts et d'obligations pendant la durée du fonds.
Les fonds professionnels spécialisés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 214-203-1 du code monétaire et financier, ainsi que les organismes de financement mentionnés à l'article R. 214-231-1 du même code, sont réputés respecter les dispositions du précédent alinéa lorsque leur règlement ou leurs statuts prévoient que toute perte en capital sera allouée de manière égale entre les porteurs de parts, les actionnaires et les porteurs de titres de créance au prorata de leurs droits respectifs, y compris lorsque des catégories de parts ou actions donnent lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou de ses produits.
VI.-Le fonds de prêts à l'économie ne peut, en dehors des obligations qu'il a émises, recourir à l'emprunt ni effectuer en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
VII.-La société chargée de la gestion du fonds transmet annuellement à l'entreprise d'assurance qui a souscrit les obligations, parts ou actions, avant la clôture annuelle de son exercice comptable, un rapport sur la gestion du fonds et sur le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est notamment utilisé par l'entreprise d'assurance pour déterminer s'il y a lieu de considérer que le fonds de prêts à l'économie ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal. La société chargée de la gestion du fonds s'assure que les stipulations des contrats permettent de disposer des informations suffisantes à l'établissement de ce rapport.
VIII.-La valeur de réalisation des obligations, parts et actions émises par le fonds de prêts à l'économie font l'objet d'une détermination trimestrielle par la société chargée de la gestion du fonds, selon la méthodologie décrite dans le règlement du fonds. La valorisation est certifiée annuellement par un expert indépendant, non lié financièrement, ni avec la société chargée de la gestion, ni avec l'entreprise d'assurance.