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Article R214-218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'actif de l'organisme de financement peut être composé :

1° Pour les organismes de titrisation :

a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219, de liquidités, dans les conditions définies à l'article D. 214-232-4 ;

b) De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à ces titres ;

c) De droits issus de prêts ;

d) De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;

e) De garanties ;

f) De sûretés ;

g) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;

2° Pour les organismes de financement spécialisé :

a) D'instruments financiers ;

b) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;

c) De tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 ;

d) De liquidités mentionnées au 1° de l'article D. 214-232-4, et notamment sous forme de dépôts, de titres de capital, de titres donnant accès au capital ;

e) De droits issus de prêts ;

f) De contrats constituant des instruments financiers à terme ;

g) De garanties ;

h) De sûretés ;

i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;

3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs détenus par l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;

4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224.