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Article R214-222 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-222 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités.