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Article R214-224 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-224 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'organisme de financement peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.