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Article R214-215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La gestion de l'actif d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié définie à l'article L. 214-166 est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-165.