Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 180.
Les articles R. 183 à R. 186 ne sont pas applicables. Le chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.