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Article D214-227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D214-227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :

1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ” ;

2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L. 313-29-1 ;

3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur.

L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.