L'organisme de financement spécialisé peut accorder des prêts mentionnés au second alinéa du V de l'article L. 214-190-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de financement spécialisé est assimilé au fonds professionnel spécialisé. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.