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Article R214-214-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-214-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsqu'une société procède à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées à ses travailleurs, par l'intermédiaire du fonds commun de placement relevant du présent paragraphe, le bulletin de souscription est signé par la société de gestion de portefeuille du fonds.

La société émettrice notifie à la société de gestion de portefeuille du fonds le nombre de titres de capital souscrits ou le nombre de titres cédés. La société de gestion de portefeuille informe chaque porteur de parts du fonds du nombre de titres souscrits et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces titres.