Sont considérées comme liquides au sens du IV de l'article L. 214-165-1 :
1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plateforme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente ;
2° Les actions ou parts d'OPCVM et de fonds d'investissement à vocation générale relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section.
Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur une plateforme de négociation d'un pays tiers reconnue équivalente qui est prévu au 1° du IV de l'article L. 214-165-1 doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.
Il peut être dénoncé à tout moment sur l'initiative de la société de gestion de portefeuille ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.
Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.