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Article R214-214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La règle énoncée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds relevant du présent paragraphe.