Article R214-214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R214-214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
La règle énoncée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds relevant du présent paragraphe.