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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

I. - Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 1er.

Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l'établissement ou par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.

Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique.

Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer :

a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements ;

b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;

c) A des actions de recherche.

Les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent, sous réserve des nécessités de service, également participer :

a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ou d'organismes publics ou privés d'intérêt général, dans le cadre de conventions passées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avec ces établissements et organismes ;

b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;

c) A des actions de recherche.

Lorsque les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assurent les fonctions de responsable du service technique au sein d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier, ils sont dénommés directeur des services techniques.

II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs de la fonction publique hospitalière du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.