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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


I.-Les concours et examens professionnels de recrutement des ingénieurs de la fonction publique hospitalière prévus en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts et organisés, pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou, pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.

Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.

II.-Les concours et examens professionnels de recrutement des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris organisés en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les listes d'aptitude sont établies par ce dernier, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Ils sont également publiés sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur celui de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


III.-Un délai d'un mois à compter de la date de la publication ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du b du 1° des I et II de l'article 5 et du b de l'article 6.

Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

La composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.