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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

I.-Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :

1° En application de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susmentionnée :

a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, ainsi qu'à ceux de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de trois années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B ;

2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et de détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 29, par examen professionnel ouvert :

a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;

b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

Lorsque l'application du 2° ci-dessus n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

II.-(Abrogé).

III.-Pendant la durée du stage prévu à l'article 25, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé.