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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-999 du 16 novembre 2018 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des ingénieurs de la fonction publique hospitalière)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-999 du 16 novembre 2018 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des ingénieurs de la fonction publique hospitalière)


Les membres du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 précité poursuivent leur carrière dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 susvisé, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.