Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 intègrent des dispositions transitoires afin de permettre la mise en œuvre des articles R. 335-9 à R. 335-22, tels qu'ils résultent de l'article 10, pour les premières années de livraison concernées.
Ces dispositions peuvent notamment prévoir que, pour les années de livraison 2020 à 2023, la signature d'un accord de participation mentionné à l'article R. 335-22 est engageante, pour l'interconnexion dérogatoire concernée, pour plusieurs années consécutives, et que cet accord de participation demeure valable lorsque la procédure de participation transfrontalière appliquée à la frontière concernée devient la procédure approfondie mentionnée à l'article R. 335-10.