Outre les agents mentionnés à l'article 13, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III mentionnés à l'article 2 les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant de huit ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :
a) Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1027 pendant une durée minimum de trois ans ;
b) Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 896.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.