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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :

a) Soit compter quatre ans au moins de services effectifs dans le premier grade et posséder depuis un an au moins une des qualifications techniques supérieures délivrées comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, soit compter deux ans au moins de services effectifs dans ce grade et posséder depuis quatre ans au moins une de ces qualifications supérieures ;

b) Soit compter vingt ans au moins de services effectifs dans le premier grade ou vingt-cinq ans au moins de services publics effectifs dont dix ans dans le premier grade.

Le nombre de nominations prononcées au titre du b ne peut excéder 17 p. 100 du nombre total de nominations à prononcer.