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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte neuf échelons, d'ingénieur divisionnaire, qui comporte quinze échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte six échelons.